S-2.1, r. 5 - Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail

Texte complet
1. Dans les sections II et V, on entend par «comité», un comité de santé et de sécurité du travail formé en vertu des articles 68, 69 ou 82 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
D. 2025-83, a. 1.